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C’est ce que nous rappelle les juges suprêmes dans un arrêt du 14 novembre dernier : « Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de le modifier unilatéralement. »Il s’agissait en l’espèce de la possibilité laissée contractuellement à l’employeur d’affecter les salariés dans différents horaires en fonction des nécessités de la production.

Or, si la modification des horaires sur la journée n’est pas une modification du contrat, il en est tout autrement d’un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou lorsque la modification des horaires de travail porte une atteinte excessive au respect de la vie personnelle du salarié. L’accord du salarié est donc nécessaire et saurait être donné par avance lors de la signature du contrat.

« Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de le modifier unilatéralement.
Encourt la cassation l’arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l’entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l’horaire était susceptible d’être modifié, il s’en déduisait que les horaires de travail n’étaient pas contractualisés, en sorte que l’employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence. »

Soc. – 14 novembre 2018. CASSATION PARTIELLE